S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux
72.La période de formation ou de développement prévue au plan de réadaptation du hors-cadre approuvé par l’assureur est considérée comme du temps travaillé sur un poste en lien avec son plan de réadaptation.